A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
179. Pour chaque année subséquente, l’assujettissement à un taux personnalisé et les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur visé à l’article 178 sont déterminés selon la méthode suivante:
1°  déterminer l’assujettissement à un taux personnalisé et, le cas échéant, ses indices de risque de premier et de deuxième niveaux conformément au chapitre II. Ces indices sont égaux à 1 s’il ne peut être assujetti pour cette année à un taux personnalisé;
2°  déterminer de nouveau cet assujettissement et, le cas échéant, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux de ce continuateur conformément au chapitre II en utilisant cependant, pour toute période antérieure à la date où survient l’opération et comprise dans les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux, l’expérience et l’expérience attendue du devancier. Cependant, lorsqu’un devancier était partie à une entente visée par la section IV du chapitre II, son expérience et son expérience attendue comprennent, pour la période allant de la date où survient cette opération jusqu’à la fin de l’année où elle survient, l’expérience et l’expérience attendue de la mutuelle de prévention dont il était membre pour cette année.
Ces indices sont égaux à 1 s’il ne peut être assujetti pour l’année de cotisation à un taux personnalisé en vertu du présent paragraphe;
3°  si le continuateur est assujetti à un taux personnalisé en vertu des paragraphes 1 ou 2, déterminer la moyenne pondérée, conformément à la sous-section 2, de l’indice de risque de premier niveau déterminé conformément au paragraphe 1 et de celui établi conformément au paragraphe 2 et déterminer la moyenne pondérée, conformément à cette même sous-section, de l’indice de risque de deuxième niveau déterminé conformément au paragraphe 1 et de celui déterminé conformément au paragraphe 2.
Décision 2010-11-18, a. 179.